Ce code est établi dans l’intérêt des personnes concernées par la pratique professionnelle de l’art-thérapie. Chaque signataire membre de la Ligue Professionnelle d’Art-thérapie peut en faire usage dans le cadre de ses activités.
Article 1 – Tout art-thérapeute certifié par l’État justifie d’une formation reconnue par les autorités administratives et agit dans le respect de la personne et des lois.
Article 2 – L’art-thérapeute se conforme au principe du secret professionnel dans les limites imposées par les textes législatifs.
Article 3 – Lorsque l’art-thérapeute intervient sur indication ou prescription médicale que ce soit en institution ou dans le cadre d’une activité privée il conserve la faculté de déterminer les dispositifs art-thérapeutiques utilisés.
Article 4 – Y compris s’il intervient sur indication ou prescription médicale, l’art-thérapeute n’accepte d’engager un travail art-thérapeutique qu’à la suite de plusieurs entretiens préliminaires et jamais contre l’avis de la personne concernée.
Article 5 – L’art-thérapeute s’oblige à perfectionner ses connaissances dans le cadre de la formation professionnelle continue et à faire superviser sa pratique professionnelle.
Article 6 – L’art-thérapeute s’engage à dénoncer tout propos charlatanesque consistant à présenter l’art-thérapie comme une médecine alternative.
Article 7 – L’art-thérapeute n’entreprend rien qui puisse faire perdre des chances d’amélioration ou de guérison aux personnes malades.
Article 8 – L’art-thérapeute s’engage à ne jamais présenter son diplôme de manière à donner l’illusion qu’il s’agit d’une profession médicale ou paramédicale.
Article 9 – L’art-thérapeute est conscient que sa méthode, à elle-seule, ne présente pas les garanties d’efficacité et de sécurité de la médecine conventionnelle et ne peut donc en aucun cas la remplacer dans la mesure où elle n’est pas inscrite dans le code de la santé publique.
Article 10 – L’art-thérapeute ne fait rien qui puisse laisser entendre que son titre fait partie du registre partagé des professionnels de santé.
Article 11 – L’art-thérapeute s’interdit et dénonce toute pratique et tout discours mystico-religieux s’introduisant dans le champ du soin.
Article 12 – L’art-thérapeute s’interdit de prendre part à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement de maladies, réelles ou supposées, par acte personnel, consultation verbales ou écrites.
Article 13 – De manière générale l’art-thérapeute s’interdit toute situation d’exercice illégal de la médecine conscient que des sanctions d’emprisonnement et d’amende très lourdes sont encourues dans ce cas.
Article 14 – L’art-thérapeute ne fait rien qui puisse laisser entendre que son titre équivaut à celui de psychothérapeute traitant.
Article 15 – L’art-thérapeute s’engage à ne jamais inviter le demandeur à interrompre un traitement ou une prise en charge institutionnelle.
Article 16 – L’art-thérapeute s’interdit tout discours dénigrant la médecine.
Article 17 – L’art-thérapeute applique des tarifs raisonnables.
Article 18 – L’art-thérapeute se fait un devoir de dénoncer toute forme de déconsidération de sa discipline.
Article 19 – L’art-thérapeute entretient avec ses pairs des relations confraternelles.
Article 20 – L’art-thérapeute s’engage à diffuser une information précise permettant de différencier clairement sa discipline des médiations artistiques, des activités rééducatives, d’animation, ou des pratiques occupationnelles.
Article 21 – Lorsqu’il exerce sous forme libérale l’art-thérapeute se conforme aux textes législatifs concernant son statut et la gestion de son activité.